Article J 33 Vérifications
techniques
§1 Avant leur mise en service, les
appareils et les aménagements doivent faire l'objet d'une vérification,
par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues
à larticle GE7.
§2. En cours d'exploitation, ces appareils
et ces installations doivent être vérifiés, au moins une fois
par an, dans les conditions prévues à l'article GE 8.
§3 Les magasins doivent être établis
à un emplacement clos, signalé, spécialement aménagé, réservé
à cet usage et comportant une porte fermant à clé.
Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire
à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes
matières combustibles.
§4 Des consignes très strictes doivent
être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour
attirer son attention sur les dangers qu'il y a :
- de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;
- de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines
;
- de fumer et d'utiliser, à proximité des appareils de traitement,
des appareils susceptibles de produire des flammes ou des étincelles
ou comportant des parties incandescentes nues ;
- de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre
à des chocs violents ou de les déposer à proximité de sources
de chaleur.